Lois et règlements

2017, ch. 5 - Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes

Texte intégral
Confidentialité
13(1)Il est interdit de divulguer à une autre personne des renseignements que renferme tout document ou dossier du tribunal se rapportant à une instance introduite sous le régime de la présente loi ou bien qui révèlent ou peuvent révéler l’adresse domiciliaire ou professionnelle du requérant, sauf s’il s’agit de renseignements fournis dans la requête en vue de l’obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence ou dans l’ordonnance, ou bien qui s’avèrent nécessaires pour assurer l’exécution de l’ordonnance.
13(2)La Cour peut exclure le public de tout ou partie de l’audience si le juge estime que le risque d’entraîner pour le requérant ou un enfant une injustice, un préjudice, des difficultés graves ou des conséquences négatives l’emporte sur l’utilité d’une audience publique.
13(3)À la demande du requérant, la Cour peut, dans le cadre de la révision prévue à l’article 8 ou de la requête présentée en vertu de l’article 9, rendre une ordonnance interdisant la communication de renseignements concernant une ordonnance d’intervention d’urgence ou une audience, si elle croit que pareille communication :
a) ou bien compromet l’intérêt supérieur du requérant ou d’un enfant;
b) ou bien peut permettre d’identifier le requérant ou un enfant;
c) ou bien peut entraîner pour le requérant ou pour un enfant des difficultés graves ou des conséquences négatives.
13(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (3) n’interdit pas, sur consentement d’un juge, l’accès aux dossiers de la Cour pour les besoins de recherche ou à des fins statistiques, s’il n’y a pas de divulgation publique du nom ou d’autres renseignements susceptibles de révéler l’identité d’une personne nommément désignée dans un rapport, à une audience ou dans une autre affaire dont l’ordonnance prohibe la divulgation.
Confidentialité
13(1)Il est interdit de divulguer à une autre personne des renseignements que renferme tout document ou dossier du tribunal se rapportant à une instance introduite sous le régime de la présente loi ou bien qui révèlent ou peuvent révéler l’adresse domiciliaire ou professionnelle du requérant, sauf s’il s’agit de renseignements fournis dans la requête en vue de l’obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence ou dans l’ordonnance, ou bien qui s’avèrent nécessaires pour assurer l’exécution de l’ordonnance.
13(2)La Cour peut exclure le public de tout ou partie de l’audience si le juge estime que le risque d’entraîner pour le requérant ou un enfant une injustice, un préjudice, des difficultés graves ou des conséquences négatives l’emporte sur l’utilité d’une audience publique.
13(3)À la demande du requérant, la Cour peut, dans le cadre de la révision prévue à l’article 8 ou de la requête présentée en vertu de l’article 9, rendre une ordonnance interdisant la communication de renseignements concernant une ordonnance d’intervention d’urgence ou une audience, si elle croit que pareille communication :
a) ou bien compromet l’intérêt supérieur du requérant ou d’un enfant;
b) ou bien peut permettre d’identifier le requérant ou un enfant;
c) ou bien peut entraîner pour le requérant ou pour un enfant des difficultés graves ou des conséquences négatives.
13(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (3) n’interdit pas, sur consentement d’un juge, l’accès aux dossiers de la Cour pour les besoins de recherche ou à des fins statistiques, s’il n’y a pas de divulgation publique du nom ou d’autres renseignements susceptibles de révéler l’identité d’une personne nommément désignée dans un rapport, à une audience ou dans une autre affaire dont l’ordonnance prohibe la divulgation.